Santé et Sécurité

This page was last updated on: 2023-11-26

Devoirs de l'employeur

L’employeur doit assurer le bien-être des travailleurs. Le bien-être des travailleurs est recherché par des mesures relatives à la sécurité au travail, la protection de la santé des travailleurs, la charge psychosociale occasionnée par le travail (y compris la violence), l’intimidation et le harcèlement sexuel au travail, l’ergonomie, l’hygiène du travail, l’embellissement des lieux de travail et d’autres mesures prises par l’entreprise d’influencer facteurs ci-dessus.

L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bien-être des travailleurs dans l’exercice de leur travail. L’employeur doit appliquer les principes généraux de prévention suivants : la lutte contre les risques, l’évaluation et l’étude des risques inévitables, le traitement des risques à la source ; le remplacement des tâches dangereuses par d’autres qui ne le sont pas ou moins, l’octroi de la priorité donnée aux mesures de protection collective plutôt qu’à la protection individuelle, l’adaptation du travail à la personne humaine en particulier en ce qui concerne la conception du lieu de travail, le choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, la limitation des risques en tenant compte de l’évolution de la technologie, le plan de prévention et de politique quant au bien-être des travailleurs, la diffusion d’informations aux travailleurs sur la nature des activités et sur les risques associés et les mesures visant à prévenir ou réduire ces risques en particulier au moment de la prise de service et chaque fois qu’il est nécessaire de protéger le bien-être des travailleurs.

Les autres arrêtés royaux concernés incluent l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la Politique du bien-être des Travailleurs seilles de l’exécution de Leur labeur et arrêté royal du 28 mai 2003 Relatif à la surveillance de la santé des Travailleurs.

La loi exige désormais les employeurs de tenir en compte les risques « psycho-sociaux » tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs travailleurs. Un risque psycho-sociale est définie comme la probabilité qu'un ou plusieurs employés subiront un préjudice psychologique après avoir été exposé à des aspects de l'organisation du travail, les conditions de travail et les relations interpersonnelles au travail sur lesquels l'employeur a le pouvoir et qui, objectivement, présentent une menace . Un risque psycho-social pourrait également inclure le harcèlement. Les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation des risques de ces menaces et de prendre des mesures pour les prévenir. Les procédures internes applicables dans les cas du harcèlement ont été étendues à des problèmes psychologiques.

Source : Art. 4-5 of Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, 4 Aout 1996; http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=1958; Moniteur belge  du 28 avril 2014

Équipements de protection gratuits

La fourniture et l’entretien d’équipements de protection individuelle sont l’obligation de l’employeur. La fourniture d’équipements de protection individuelle ne doit pas entraîner de charges financières pour les travailleurs et doit être fournie gratuitement. Les travailleurs doivent également d’utiliser des équipements de protection individuelle mis à leur disposition et de les stocker dans les lieux désignés après leur utilisation. L’équipement de protection individuelle (EPI), comprenant des vêtements de protection devrait être en mesure de fournir une protection contre des risques spécifiques pour la sécurité et la santé du travailleur. L’EPI ne peut être utilisé que lorsque les risques ne peuvent être éliminés à la source ou ne peuvent être réduits de manière adéquate par des mesures, méthodes ou procédures relevant de l’organisation du travail avec un équipement de protection technique ou collective. La loi belge fait la distinction entre les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle et précise que les vêtements de travail ne font pas partie de l’EPI. L’employeur est également tenu de fournir des vêtements de travail gratuits et d’assurer leur nettoyage et l’entretien.
Des directions claires sur l’identification, l’acquisition et l’utilisation d’équipements de protection individuelle sont fournies dans l’arrêté royal sur l’utilisation des d’équipements de protection individuelle.

(Article 6 Loi par rapport au Bien-être des travailleurs sur le lieu de l’exécution de Leur Travail, 4 Aout 1996; Arrêté royal du 13 juin 2005 Relatif à l’utilisation des Equipements de de protection individuelle)

Formation

Les employeurs doivent promouvoir la formation du personnel sur la santé et la sécurité au travail, en particulier en ce qui concerne la prévention des risques spécifiques de certaines tâches. Les travailleurs sont également tenus de travailler en conformité avec la formation et les instructions fournies par l’employeur.
Les travailleurs reçoivent également des informations sur les procédures d’urgence et en particulier sur les mesures à prendre en cas de danger grave et imminent et celles concernant les premiers secours.

L’employeur est également tenu de prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que seuls les travailleurs ayant reçu des formations appropriées aient accès aux zones de danger grave et particulier. L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur reçoive une formation adéquate et appropriée pour l’intérêt des travailleurs dans l’exercice de leur travail et une formation spécifiquement axée sur le travail et les tâches . La formation est donnée à l’occasion de l’embauche d’un travailleur, d’un changement de poste, d’une mise en place ou d’un changement dans les équipements de travail, ou de l’introduction de nouvelles technologies. La formation doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’émergence de nouveaux risques. Des dispositions détaillées sur les formations sont prévues dans l’arrêté royal sur la formation et le recyclage professionnels pour éviter les accidents au travail.

Si l’employeur est tenu par la loi ou par une convention collective de fournir la formation nécessaire à l’exécution du travail, cette formation est dispensée gratuitement et est considérée comme du temps de travail. Dans la mesure du possible, cette formation devrait avoir lieu pendant les heures de travail normales.

Sources: Art. 6 de la Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 4 août 1996; Art.16bis-21 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail; Arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail; loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive européenne 2019/1152

Système d'inspection du travail

Le système d’inspection du travail belge est assez complexe parce que différentes entités publiques fédérales agissent pour contrôler et prévenir les violations des lois. Le système d’inspection du travail belge est régi par l’art. 87-90bis de la loi sur les accidents du travail (10 avril 1971), la loi sur l’inspection du travail (16 novembre 1972), le décret ministériel sur l’organisation et le fonctionnement l’inspection du travail (28 Mars 2003) et Art. 216-256 de la loi sur l’inspection du travail (20 juillet 2006).
Les services suivants sont actifs dans le régime de l’inspection du travail en Belgique.
i. Deux directions générales du service public fédéral « Emploi, Travail et Concertation sociale », à savoir, la Direction générale du Contrôle des lois sociales (assurer le respect des lois du travail et de la législation de sécurité sociale, les questions de l’emploi, la mise en œuvre des conventions collectives, les relations industrielles et relations de travail individuel) Direction du contrôle du bien-être (superviser et garantir la conformité avec la législation sur la sécurité au travail, la santé, l’ergonomie, les accidents du travail et le stress psychosocial occasionnés par le travail).
ii. Les services d’inspection du ministère fédéral de la Sécurité sociale et le Bureau national de la sécurité sociale traitent des questions de sécurité sociale (en particulier en ce qui concerne l’état de la sécurité sociale des travailleurs détachés)
iii. Les services de l’inspection du Bureau national de l’emploi traitent de la législation sur le chômage.

(http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=916)

Réglementations sur la santé et le travail

  • Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, 4 Aout 1996 / The Law And The Code On Well - Being At Work 1996
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